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IMPACTS DU COVID-19 SUR LES PROCÉDURES EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

29  Avril 2020

La situation actuelle due à la pandémie de COVID-19 impacte profondément de nombreux secteurs d’activités. La propriété intellectuelle n’y fait pas exception. En effet, la gestion des délais étant primordiale, les tribunaux et offices de propriété intellectuelle ont ainsi pris des mesures afin de s’adapter à cette crise sanitaire et ont prolongé les délais procéduraux. Ci-après, les différentes procédures adaptées, en France, au niveau européen puis international.

  • En France 

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée le 24 mars, a déclaré l’état d’urgence sanitaire et habilité le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, jusqu’au 24 mai 2020, les mesures d’adaptation destinées à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national. L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures a alors prorogé tous les délais prévus par le Code de la propriété intellectuelle (CPI), à l’exception de ceux résultant d’accords internationaux ou de textes européens. En conséquence, toutes les échéances intervenant dans la période entre le 12 mars et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire sont reportées :

  • à un mois après la fin de cette période si le délai initial était d’un mois (report au 24 juillet 2020) ;
  • à deux mois après la fin de cette période si le délai initial était de deux mois ou plus (report au 24 août 2020).

Ainsi, les délais reportés sont ceux concernant : le paiement d’une annuité de brevet, l’opposition à une marque, le renouvellement d’une marque ou la prorogation d’un dessin ou modèle et pour bénéficier du délai de grâce correspondant, l’introduction d’un recours administratif ou juridictionnel, la formulation des observations de tiers ou la réponse à une notification de l’INPI.

  • L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) :

Par une première décision n°2020-32 du 16 mars 2020 du directeur général de l’INPI relative au report de délai lié au coronavirus, les délais impartis par l’office pour répondre à ses notifications dans les procédures relatives aux brevets, marques et dessins ou modèles et non échus au 16 mars ont été portés à quatre mois, à l’exception des délais relatifs à la procédure d’opposition en matière de marque. Les délais relatifs à l’examen et la délivrance des titres de propriété industrielle ont également été portés à quatre mois. Puis, par une seconde décision n°2020-33 du 26 mars 2020, le directeur général de l’office a rapporté la décision du 16 mars 2020 à celle résultant de la loi du 23 mars 2020 et de ses textes d’application (dont l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée).

L’INPI a précisé qu’en cas de non-respect d’un délai, lors de l’examen des procédures de recours en restauration ou de relevé de déchéance, la crise sanitaire sera prise en compte. Cependant, les différentes procédures (dépôts, renouvellements, paiements, inscriptions) étant désormais dématérialisées, elles restent réalisables grâce aux services en ligne et il est toujours possible pour l’office français de continuer ses activités d’examen et de délivrance des titres. En effet, il ne faudrait pas risquer une accumulation de procédures à la fin de la crise sanitaire. De plus, les nouvelles procédures en nullité ou en déchéance de marque et d’opposition au brevet devant l’INPI étant entrées en vigueur le 1er avril 2020, elles devraient également être concernées par les prorogations de délais.

  • Les juridictions françaises : 

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prévoit que les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 s’appliquent aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale (sauf dérogations). En conséquence, tout acte ou formalité prescrits par la loi ou les règlements à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque, qui aurait dû être accompli  entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. L’ordonnance n°2020-304 prévoit également des aménagements exceptionnels des procédures judiciaires non pénales et du déroulement des audiences tels que le renvoi des audiences et auditions,  le recours à une audience dématérialisée.

Depuis le 16 mars 2020, la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, spécialisée en propriété intellectuelle, a annulé ses audiences civiles (y compris de référé, référé-rétractation, de mise en état et d’incident) et prorogé les délibérés. La Cour d’appel de Paris a également reporté toutes les audiences de procédure (sauf les « audiences vitales » telles que les référés urgents en matière civile, les audiences de la chambre de l’application des peines ( cf. Cour d’Appel de Paris – Première présidence, Jean-Michel HAYAT, Ordonnance de roulement modificative n°105/2020, 16 mars 2020. ) ainsi que les audiences de plaidoirie fixées jusqu’au 30 avril 2020. Quant aux procédures devant la Cour de Cassation, tous les délais ont été reportés et les audiences civiles devant avoir lieu pendant la période de confinement feront l’objet d’un renvoi systématique.

  • Au niveau européen
    • L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) : La décision n°EX-20-3 du Directeur exécutif de l’EUIPO du 16 mars 2020 relative à l’extension des délais a automatiquement reporté au 1er mai 2020 tous les délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 inclus. En pratique, le report sera effectué jusqu’au lundi 4 mai, le vendredi 1er mai étant férié dans la plupart des Etats membres. La prorogation concerne « tous les délais qui affectent toutes les parties à la procédure devant l’Office » qu’ils soient fixés par l’office ou par les règlements. Ces délais concernent : le paiement de la taxe de dépôt, droit de priorité, priorité d’exposition, l’opposition (à l’encontre de marques de l’UE ou marques internationales désignant l’UE, paiement de la taxe d’opposition, demande de renouvellement, dépôt d’un recours, paiement de la taxe de recours, transformation d’une marque de l’UE en demande de marque nationale, ajournement de publication de dessin ou modèle. Les demandes de marques ou de dessins ou modèles restent possibles et seront normalement reçues, examinées et publiées.
    • Le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) et la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) : les deux juridictions européennes ne traiteront, jusqu’à nouvel ordre, que des affaires présentant une urgence particulière. Pour les autres affaires, les délais de recours et de pourvoi doivent toujours être respectés par les parties. Cependant, les délais impartis dans les procédures en cours devant la Cour de justice sont prolongés d’un mois et prennent fin à l’expiration du jour qui, dans le mois suivant, porte le même chiffre que le jour au cours duquel le délai aurait dû expirer (si ce jour fait défaut, à l’expiration du dernier jour de ce mois). Concernant les audiences de plaidoiries, elles reprendront à partir du 25 mai 2020 si les conditions sanitaires le permettent.
    • L’Office Européen des Brevets (OEB) : Les divisions de la recherche, d’examen et d’opposition poursuivent leurs activités. Les chambres rendent leurs décisions écrites, émettent des notifications et des citations aux procédures orales. Les délais expirant le 15 mars 2020 ou après sont prorogés jusqu’au 4 mai 2020. Toutes les procédures orales devant les chambres de recours ont été annulées jusqu’au 15 mai 2020. Toutes les procédures orales prévues, dans le cadre d’une procédure d’examen ou d’opposition, jusqu’au 30 avril 2020, ont été reportées jusqu’à nouvel ordre (sauf si leur tenue a déjà été confirmée sous forme de visioconférence).
  • Au niveau international : l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 

Dans un communiqué du 16 mars 2020, l’institution a indiqué qu’elle continuerait de traiter les demandes déposées par l’intermédiaire de ses services mondiaux de propriété intellectuelle (PCT, Système de Madrid, Système de La Haye) et d’administrer les autres systèmes de propriété intellectuelle et systèmes connexes comme le Centre d’arbitrage et de médiation.

Dans le cadre du système de Madrid (enregistrement international des marques), si l’office d’une partie contractante est fermé au public, il y a prorogation automatique des délais de l’office jusqu’au premier jour suivant sa réouverture. Le non-respect d’un délai pour une communication, provoqué par les mesures de lutte contre la crise sanitaire, est excusé si la communication a été envoyée dans les cinq jours à partir de la reprise des services postaux ou de communication électronique, et au plus tard six mois après la date d’expiration du délai correspondant. Les déposants, titulaires, mandataires et offices sont tout de même vivement encouragés à utiliser les communications électroniques pour diminuer les effets préjudiciables de la crise et notamment le Madrid Portfolio Manager, outil de gestion de portefeuille d’enregistrements internationaux dans le cadre du système de Madrid.

  • Et à l’étranger ? 

L’INPI effectue une veille efficace sur les dispositions prises à l’étranger : https://www.inpi.fr/fr/internationales/covid-19-les-dispositions-prises-l-international-par-les-offices-de-propriete-intellectuelle). L’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a décidé de prolonger le délai pour le dépôt de certains documents relatifs aux brevets et marques et le paiement de certaines taxes. Il reste cependant ouvert tout en sécurisant l’accueil du public. L’office chinois (CNIPA), quant à lui, permet aux déposants de présenter un recours en restauration en cas d’impossibilité de respecter les délais du fait des mesures prises pour lutter contre l’épidémie, tout en exigeant une preuve suffisante.

Meilie Colley-Bonafos, étudiante du M2 Droit de la propriété intellectuelle de Lyon II

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